502.0.1. Malgré l’article 502, lorsqu’un dividende, qui serait un dividende en capital si ce n’était du présent article, est payé sur une action du capital-actions d’une société et que l’action ou une autre action pour laquelle elle a été substituée, a été acquise par le détenteur de celle-ci lors d’une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations dont l’un des buts principaux était de recevoir ce dividende, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins de la présente loi, à l’exception des articles 503.0.1 à 503.2, le dividende est réputé être reçu par l’actionnaire et payé par la société à titre de dividende imposable et non à titre de dividende en capital;
b) le paragraphe b de l’article 502 ne s’applique pas à l’égard de ce dividende.